Article 1
L'Office national des forêts peut, pour la mise en oeuvre des contrats mentionnés à l'article L. 121-4 du code forestier, envoyer à l'étranger ses personnels titulaires ou contractuels dans les conditions fixées par le présent décret.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1992
L'Office national des forêts peut, pour la mise en oeuvre des contrats mentionnés à l'article L. 121-4 du code forestier, envoyer à l'étranger ses personnels titulaires ou contractuels dans les conditions fixées par le présent décret.
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