Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

En vigueur du 22/12/1979 au 01/12/2010En vigueur du 22 décembre 1979 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 22

Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/12/2010Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Sauf dans le petit cabotage, le transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le pont du navire.

Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.