Décret n°92-746 du 3 août 1992 instituant un congé spécial pour les préfets

En vigueur depuis le 04/08/1992En vigueur depuis le 04 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1992

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.

La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.