Décret n°92-746 du 3 août 1992 instituant un congé spécial pour les préfets

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre de l'intérieur des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.