Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaîtres de La Poste

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

Abrogé par Décret n°2011-1674 du 29 novembre 2011 - art. 18 (Ab)

Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires titulaires d'un grade doté de la même échelle que celle afférente respectivement au grade d'ouvrier d'état, de contremaître ou de chef d'atelier.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Après avoir été placés en position de détachement pendant au moins un an, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.


Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011, article 18 abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et le corps des contremaîtres de France Télécom.