Article 2
Les emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d'un concours externe spécial. Ceux qui ne sont pas pourvus à l'issue de ce concours peuvent être attribués aux candidats au concours externe prévu au a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, organisé au titre de l'année 1992.