Loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce

En vigueur du 30/06/1935 au 07/05/2005En vigueur du 30 juin 1935 au 07 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005

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Article 17

Version en vigueur du 30/06/1935 au 07/05/2005Version en vigueur du 30 juin 1935 au 07 mai 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

Ne pourront intervenir ni directement, ni indirectement, même à titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels ou rédacteurs d'actes dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne pourront être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce :

1° Les individus ayant subi des condamnations visées à l'article 1er de la loi du 19 juin 1930 ;

2° Les individus condamnés pour crimes de droit commun, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, délit de l'article 71 de la loi du 28 février 1933, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés ;

3° Les faillis non réhabilités ;

4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

5° Les avocats rayés du tableau par mesure disciplinaire.