Article 7
Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1991
Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
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