Décret n°92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres

En vigueur depuis le 25/02/1992En vigueur depuis le 25 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 25/02/1992Version en vigueur depuis le 25 février 1992

Les candidats reçus au premier concours interne prévu au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé ; les dispositions du troisième alinéa du même article 7 leur sont applicables.

Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.

A l'expiration de leur stage, les adjoints de contrôle sont soumis aux dispositions des septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé.