Décret n°92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports

En vigueur du 01/08/2017 au 29/11/2018En vigueur du 01 août 2017 au 29 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2018

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Article 1

Version en vigueur du 01/08/2017 au 29/11/2018Version en vigueur du 01 août 2017 au 29 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 - art. 5
Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2017-1202 du 27 juillet 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1126 du 3 octobre 2014 - art. 6 (Ab)

La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée, mensuellement et dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires relevant du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes :

Dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports :

(dispositions abrogées) ;

Dans les services déconcentrés, les établissements publics et l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports :

- responsables de l'accueil du public ;

- correspondant informatique interrégional responsable de la mise en oeuvre des applications nationales ;

- agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;

- responsable du traitement de la paye.

Dans les établissements publics de la jeunesse et des sports :

- responsable de la gestion ;

- adjoints du responsable de la gestion ;

- responsable de la restauration ;

- adjoints du responsable de la restauration ;

- responsables de la maintenance des locaux ;

- responsables de la maintenance des équipements sportifs et du magasin ;

- responsables des personnels de service ;

- responsables des espaces verts ;

- responsable de la maintenance audiovisuelle ;

- responsable des soins infirmiers ;

- personnel technique et pédagogique chargé des fonctions de chef de département ;

- chef de pôle ou département ;

- gestionnaire des ressources humaines et de la paye ;

- responsable des ressources humaines (RRH) ;

- adjoint au responsable des ressources humaines ;

- responsable Pôle ressource national ;

- coordinateur de la formation initiale statutaire.

A l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports :

- responsable du parc automobile ;

- responsables de l'entretien du parc informatique.

Directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs :

- directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ;

- directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports.

A l'exception des emplois de directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs, les emplois désignés ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsque les fonctions y afférentes sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 985.

Les personnels nommés dans les emplois de directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs cessent de percevoir la nouvelle bonification indiciaire lorsque le traitement brut afférent à leur grade et à leur échelon atteint la hors-échelle A.