Article 3
Les agents titularisés en vertu des dispositions du présent décret sont classés dans le grade de bibliothécaire adjoint selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1992
Les agents titularisés en vertu des dispositions du présent décret sont classés dans le grade de bibliothécaire adjoint selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
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