Article 1
Ont vocation à être titularisés dans le corps des bibliothécaires adjoints régi par le décret du 5 avril 1950 susvisé les agents non titulaires gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et occupant un emploi correspondant aux fonctions confiées aux bibliothécaires adjoints.
Les intéressés doivent remplir les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et être titulaires de l'un des diplômes exigés à l'article 4 du décret du 5 avril 1950 susmentionné.