Article 1
Les personnes physiques ou morales ayant exercé une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des immeubles ou locaux détruits par faits de guerre, dont elles étaient locataires au moment du sinistre et qui ne peuvent bénéficier du report de leurs baux prévu par l'acte dit loi n° 722 du 28 juillet 1942 ou par la loi n° 49-1006 du 2 août 1949, ont droit à une indemnité dans la mesure du préjudice subi de ce fait.
L'indemnité est évaluée soit à la date de la réinstallation définitive, quel que soit l'emplacement de cette réinstallation soit à la date à laquelle l'évaluation interviendra si, à cette date, le sinistré n'est pas réinstallé définitivement.