Décret n°91-1240 du 10 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre de l'environnement

En vigueur depuis le 13/12/1991En vigueur depuis le 13 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/12/1991Version en vigueur depuis le 13 décembre 1991

Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.



Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.