Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

En vigueur depuis le 03/01/1976En vigueur depuis le 03 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 13

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.

Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.