Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

En vigueur depuis le 01/10/1994En vigueur depuis le 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 01/10/1994Version en vigueur depuis le 01 octobre 1994

Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 5 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.