Code des postes et des communications électroniques

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Article R*79

Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997

Les comptables régionaux sont chargés de reprendre dans leurs écritures les opérations des autres comptables de leur circonscription.

Ils transmettent, chaque mois, à l'agent comptable centralisateur un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses effectuées dans leur circonscription, accompagné des pièces prescrites par les instructions ministérielles.

En matière de dépenses publiques, ils établissent trimestriellement et à la clôture de chaque gestion et transmettent à l'agent comptable centralisateur le bordereau récapitulatif par chapitre des ordonnances directes et des mandats de dépenses publiques qu'ils ont acceptés.

Ils sont justiciables de la Cour des comptes et produisent annuellement un compte de gestion.