Code des postes et des communications électroniques

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Article R31

Version en vigueur depuis le 28/03/2019Version en vigueur depuis le 28 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.