Code des postes et des communications électroniques

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Article R20-18

Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 - art. 3

Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.


Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"