Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 17/02/2013Abrogé depuis le 17 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R10-1

Version en vigueur du 01/04/2012 au 03/10/2014Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 octobre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 6

Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel relatives à des personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

La prospection directe des personnes physiques, abonnés ou utilisateurs, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.