Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R1-1-9

Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

Création Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

L'usager du service universel est informé, par affichage dans chaque point de contact, des modalités de réclamation et des conditions de dédommagement. Il y dispose de formulaires de réclamation. La réclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et donne lieu à un accusé de réception indiquant le délai de réponse. Le délai de réponse à une réclamation relative à un envoi national ne peut être supérieur à deux mois à compter de la réception de la réclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la réclamation par le prestataire du service universel est gratuit pour l'usager.

Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa réclamation, il peut, sans préjudice de toute autre voie de recours, saisir le médiateur de La Poste institué en application de l'article R. 1-1-18.