Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 04/01/1975 au 01/01/1992En vigueur du 04 janvier 1975 au 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L103-1

Version en vigueur du 04/01/1975 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 01 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 20 (V) JORF 1er janvier 1992
Modifié par Loi 75-4 1975-01-03 art. 6 JORF 4 janvier 1975 rectificatif JORF 16 novembre 1975
Création Loi 72-10 1972-01-03 art. 10 JORF 5 janvier 1972

La signification au tireur du certificat de non-paiement établi pour défaut ou insuffisance de provision, faite après nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier, vaut commandement de payer.

S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, l'huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.

A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le bénéficiaire du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté.

Les frais résultant de la nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier prévue à l'alinéa 1er sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.