Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers

En vigueur depuis le 26/03/1949En vigueur depuis le 26 mars 1949

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1999

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/03/1949Version en vigueur depuis le 26 mars 1949

Les demandes en revision ne suspendront pas l'augmentation forfaitaire au profit des crédirentiers. En cas de diminution consacrée par décision de justice ou accord définitif, le trop-perçu sera réparti, par fractions égales, sur chacune des échéances, au cours des douze mois suivant la décision ou l'accord.

Les demandes, qui ne pourront être faites qu'une fois , devront, à peine de forclusion, être formées dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.