Article 4 ter
Modifié par Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995
Modifié par Loi 63-628 1963-07-02 art. 15 III JORF 3 juillet 1963
Création Loi 52-870 1952-07-22 art. 5 JORF 23 juillet 1952
Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire par des personnes physiques ou morales autres que les compagnies d'assurance-vie opérant en France, la Caisse nationale d'assurances sur la vie ou les caisses autonomes mutualistes, soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la donation ou du legs d'une somme d'argent, a droit à une majoration calculée selon les taux fixés à l'article 1er. Le même droit appartient au titulaire d'une rente viagère attribuée à l'un des époux en règlement de la créance résultant de la liquidation, soit de ses reprises, soit de ses droits dans la communauté.
Toutefois, le débirentier peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration à sa charge si sa situation personnelle ne lui permet pas de supporter cette majoration.
Si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi et si, avant l'expiration de ce même délai, le juge n'a pas été saisi, le crédirentier ne sera plus fondé à demander la revision de sa rente. La révision, une fois intervenue, sera définitive.
Les caisses de retraite bénéficiaires de rentes viagères dues par leurs membres en contrepartie d'une remise de sommes sont exclues de l'application de ce texte.