Loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés

En vigueur depuis le 04/01/1969En vigueur depuis le 04 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1969

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 04/01/1969Version en vigueur depuis le 04 janvier 1969

Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires telles que location de linge, nettoyage des locaux, préparations culinaires.

N'est pas considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur d'une ou plusieurs pièces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en application des articles 1er et 2 de la loi n° 54-781 du 2 août 1954.