Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat

En vigueur depuis le 10/11/1967En vigueur depuis le 10 novembre 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/11/1967Version en vigueur depuis le 10 novembre 1967

Le locataire peut, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, exécuter ou faire exécuter les travaux visés à l'article 1er, lorsque leur réalisation n'intéresse pas d'autres parties de l'immeuble affectées à usage privatif ou ne risque pas de compromettre le bon aspect ou la solidité de l'immeuble.