Article 5
Le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être invoqué par tout locataire ou occupant n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2000
Le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être invoqué par tout locataire ou occupant n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée.
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