Article 4
Il est ajouté après l'article 7 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
Art. 7-1. - La durée maximale de la situation de l'instance d'affectation mentionnée à l'article 6 ci-dessus est fixée à quatre mois.
A l'expiration de ce délai, les personnels sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service.