Article 2
Le montant minimum de la contribution due par les communes de plus de 2 000 habitants pour la mission d'aide technique à la gestion communale, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé, est fixé, pour l'année 1996, à 1,71 F par habitant.