Article 1
Les ouvriers du ministère de la défense ainsi que les ouvriers de la Société nationale GIAT industries régis par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 qui sont réintégrés, le cas échéant, en surnombre au ministère de la défense peuvent, sur leur demande, être mis à disposition pour occuper un emploi dans les collectivités ou organismes visés à l'article 2.