Article 4
Pour l'application des articles 29 et 51 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche et des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que par ceux appartenant à l'enseignement supérieur, sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et directeurs de recherche lorsqu'elles s'inscrivent dans les missions exercées par ces derniers définies respectivement aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.