Article 1
Les commissions instituées à l'article 2 du décret du 30 août 1994 susvisé aux fins de se prononcer par une décision motivée sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne sont soumises aux règles définies ci-après.