Article 1
Le taux de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 15 % de la rémunération visée à l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.