Article 1
Compte tenu des particularités de leur régime de travail dues au rythme spécifique de fonctionnement des établissements d'enseignement ou de formation des premier et second degrés, les personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale sont soumis à des obligations de services définies annuellement.
Le volume global annuel de travail de ces personnels est de 1 677 heures.