Article 1
Les pensions des maréchaux des logis-chefs de gendarmerie admis à la retraite depuis le 1er juillet 1986, qui ont été liquidées sur la base de l'indice afférent à l'échelon après vingt et un ans de service, sont révisées sur la base de l'indice le plus élevé attribué au grade de gendarme, lorsque celui-ci est supérieur à l'indice du maréchal des logis-chef après vingt et un ans de service.