Arrêté du 9 mars 1995 fixant le montant des vacations allouées aux membres de la commission électorale du ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 260 F par séance.