Article 2
L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes à trente minutes qui comprend deux phases :
1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmières et infirmiers.
2. Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort :
a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements ;
b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmières en chef et infirmiers en chef.