Article 2
Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.
Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture. Elles sont affichées dans les directions affectataires six semaines avant la date du scrutin.
Dans les quinze jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture se prononce dans les six jours et assure, dans les mêmes délais, l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées.