Article 6
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, les professeurs techniques provenant de l'ancien corps des chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande continueront à exercer des fonctions analogues dans le nouveau corps à moins qu'ils ne fassent la demande expresse de cesser ces fonctions.
Il est mis fin aux fonctions de chef de travaux par décision du directeur des gens de mer et de l'administration générale sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, après consultation de la commission administrative paritaire du corps.