Article 3
Les professeurs techniques candidats à la fonction de chef de travaux doivent justifier d'une ancienneté minimale de huit ans en tant que professeur.
Les chefs de travaux sont nommés par le directeur des gens de mer et de l'administration générale après avis de l'inspection générale de l'enseignement maritime et consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.