Article 1
Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires à compter du 1er janvier 1989 en qualité :
d'agent contractuel ;
de vacataire à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures.