Arrêté du 6 mai 1994 relatif à la formation des architectes et urbanistes de l'Etat

En vigueur depuis le 18/05/1994En vigueur depuis le 18 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/05/1994Version en vigueur depuis le 18 mai 1994

Les modalités de l'examen de fin de stage auxquelles doivent satisfaire les architectes et urbanistes de l'Etat élèves en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé sont ainsi définies :

Au vu des résultats obtenus dans le cadre des différents enseignements, de l'appréciation portée par le responsable de stage pratique et de celle du jury devant lequel est soutenu le projet de fin d'études, les directeurs de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens adressent au ministre chargé de l'équipement des propositions relatives à la titularisation des architectes et urbanistes élèves. Lorsque les résultats ou l'assiduité ont été insuffisants, les directeurs proposent l'exclusion ou le redoublement.