Article 1
Au cours du stage d'une année auquel ils sont soumis en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé, les architectes et urbanistes-élèves reçoivent une formation complémentaire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et au Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens.