Article 5
A l'issue d'une année probatoire, les délégués à la sécurité des établissements pénitentiaires sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du directeur régional. Un certificat d'aptitude à la fonction de délégué à la sécurité leur est délivré.
Les agents dont la formation ou la période probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.