Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de délégué à la sécurité

En vigueur depuis le 06/05/1994En vigueur depuis le 06 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1994

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

A l'issue d'une année probatoire, les délégués à la sécurité des établissements pénitentiaires sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du directeur régional. Un certificat d'aptitude à la fonction de délégué à la sécurité leur est délivré.

Les agents dont la formation ou la période probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.