Article 1
Les infirmiers et infirmières en chef du corps interministériel sont chargés dans le cadre de circonscriptions territoriales propres à chaque département ministériel :
- soit de mener ou de coordonner des actions d'éducation ou d'information pour la santé ;
- soit d'animer une équipe composée d'auxiliaires médicaux et de personnels paramédicaux ;
- soit d'encadrer au moins trois infirmiers ou infirmières ;
- soit de conseiller une autorité administrative responsable de la mise en oeuvre des actions définies dans le cadre de la politique de santé.