Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse

En vigueur depuis le 04/09/1991En vigueur depuis le 04 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1991

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Article 5

Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991

Chaque éducateur stagiaire est tenu au cours de sa formation de mener une recherche personnelle aboutissant à un mémoire donnant obligatoirement lieu à un écrit et à une soutenance.