Article 4
Les stages, d'une durée totale d'un an, doivent permettre aux éducateurs stagiaires d'expérimenter, au cours de leur formation, les différents modes de prise en charge éducative à la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils se répartissent ainsi :
- des stages courts et diversifiés, en début de formation, dont la durée globale est de quatre mois ;
- un stage de six mois continus, de pratique éducative, effectué dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un stage de deux mois, réalisé hors des services de la protection judiciaire de la jeunesse, permettant d'ouvrir la formation dans le champ social.