Article 9
Un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, reconnu inapte à l'exercice des fonctions de contrôle correspondant à son centre d'affectation, est affecté dans un organisme dans lequel il est apte à exercer les fonctions de contrôle ou sur un des emplois prévus au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
Il bénéficie d'une priorité pour obtenir un des postes vacants correspondant à ses choix.
S'il n'exprime aucune préférence, il est muté dans l'intérêt du service après consultation de la commission administrative paritaire compétente.