Article 8
Le comité médical des transports émet un avis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour les médecins habilités.
Il dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis, à compter de sa saisine, soit par l'administration, soit par l'intéressé.
L'intéressé peut fournir tout document médical qu'il juge utile. Il peut se faire assister par le médecin de son choix.