Article 5
Les examens médicaux nécessaires à l'application de l'article 2 du présent arrêté sont effectués tous les deux ans. Ils sont également effectués après un congé de maternité, après une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ou d'accident, de six mois pour tout autre motif. Dans l'intervalle, ils peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin habilité.
L'intéressé qui, hormis le cas de force majeure, refuse de se soumettre, après mise en demeure de l'administration, aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 9 ci-après.